Titre original : « Occupation prolongée et colonisation illégale par Israël du territoire palestinien : analyse du récent avis consultatif de la CIJ ». Texte rédigé par le professeur Nicolás Boeglin, Faculté de droit, Université du Costa Rica..


Il y a une quinzaine de jours, le 12 juillet 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a indiqué qu’elle rendrait son avis consultatif (demandé en décembre 2022 par l’Assemblée générale des Nations unies) le vendredi 19 juillet 2024. A cet égard, voir le communiqué de presse officiel publié par la CIJ (en Français et Anglais) le 12 juillet.

Petit exercice préliminaire

Nous invitons nos chers lecteurs à examiner comment ce communiqué de presse a été accueilli dans les principaux médias internationaux et nationaux (soit le 12 juillet lui-même, soit dans les jours suivants), afin qu’ils puissent constater par eux-mêmes si le peu de couverture accordée à cette annonce est ou non une réalité objective pour tout observateur. Pratiquement aucune annonce similaire à celle de la chaîne Al Jazeera le 12 juillet faisant référence à ce communiqué de presse de la CIJ à La Haye n’a été publiée dans la presse européenne ou nord-américaine (voir annonce sur son réseau X – anciennement Twitter le même 12 juillet).

Photo extraite de article de presse publié en Israël le 31 août 2023 par Magazine+972, intitulé « “It’s like 1948” : Israel cleanses vast West Bank region of nearly all Palestinians ». Lecture intégrale recommandée. .

Comment expliquer une telle réticence à répondre à un communiqué de presse de la CIJ ? Probablement pour les mêmes raisons qui expliquent l’omission observée plus récemment. En ce qui concerne une lettre conjointe d’anciens chefs de l’armée et du renseignement israéliens datée du 23 juillet, adressée à plusieurs membres du Congrès américain, en prévision du discours prononcé le 24 juillet par le Premier ministre israélien lui-même devant le Congrès américain à Washington (voir lettre). Ou en ce qui concerne une longue lettre de médecins, chirurgiens et infirmières bénévoles, datée du 25 juillet, adressée à de hauts responsables américains et portant sur ce dont ils ont été témoins dans le cadre de leur travail humanitaire à Gaza (voir lettre).

Le réseau de soutien proche d’Israël qui cherche toujours à minimiser la critique des actions israéliennes dans le territoire palestinien dans le monde de l’information et de la communication (qui n’échappe pas aux agences de presse internationales, comme on le verra dans d’autres parties de ce texte) devrait être analysé par les experts en communication. L’exemple d’un récent titre du New York Times (NYT) sur un nouveau crime de guerre à Gaza omettant de mentionner Israël (voir note de l’édition du 25 juillet) en est un exemple clair (voir le même titre avec les corrections apportées qui démontrent la manœuvre sémantique de la rédaction du NYT dans ce link).

Espérons qu’à un moment donné (étant donné la pléthore de titres sur ce qui se passe à Gaza, dans lesquels on observe rarement un effort de la part des salles de rédaction et des journaux télévisés pour minimiser l’ampleur des bombardements incessants d’Israël sur la population civile de Gaza au cours des neuf derniers mois), les experts des médias procéderont à une analyse détaillée de cette véritable stratégie de désinformation pro-israélienne.

En ce qui concerne les États-Unis, la répression contre les manifestants sur les campus universitaires qui répudient les crimes d’Israël à Gaza a été telle ces derniers mois que les experts des droits de l’homme des Nations unies ont publié un communiqué de presse depuis le siège des Nations unies en Europe le 25 juillet intitulé « USA : Free speech on campus needs to be protected, not attacked, say experts » (voir full text). L’exercice susmentionné concernant le communiqué de presse de la CIJ du 12 juillet devrait aboutir à un résultat similaire pour le présent communiqué de presse.

L’avis consultatif en quelques mots

Dans son avis consultatif publié le 19 juillet (voir full text en anglais et full text en français), la CIJ a conclu avec force (voir le point 285 du dispositif) que l’occupation prolongée d’Israël depuis 1967 est illégale et doit être immédiatement suspendue.

Il convient de noter que les délibérations des juges de la CIJ ont commencé le 27 février 2024, les audiences au Palais de la Paix à La Haye s’étant achevées la veille (voir verbatim du 26 février 2024, avec les dernières présentations orales des délégations de l’Espagne, des Fidji et des Maldives).

En outre, la CIJ a indiqué que toute nouvelle activité de colonisation doit être suspendue et qu’Israël est tenu de réparer et d’indemniser toutes les personnes physiques et morales qui ont subi les effets de son occupation et de sa colonisation prolongées du territoire palestinien. La CIJ a également déclaré qu’Israël devait évacuer sans délai les colons israéliens installés dans le territoire palestinien occupé.

Pour la CIJ, les autres Etats membres des Nations Unies ont l’obligation de ne pas reconnaître les effets juridiques de la situation illégale résultant de l’occupation illégale du territoire palestinien occupé, ni de fournir une quelconque assistance à Israël pour la maintenir. Le point 7 du paragraphe 285 (pour lequel 12 juges ont voté) devrait immédiatement poser la question de nombreux Etats avec lesquels Israël entretient des relations très étroites et dont les produits exportés vers Israël servent directement ou indirectement à consolider cette occupation illégale et cette colonisation.

Le large consensus entre les juges de la CIJ pour rendre cet avis consultatif est plus qu’évident. Sur les 15 juges titulaires de la CIJ (voir composition actuelle), seule une opinion dissidente a été émise par son vice-président (un juge ougandais) (voir texte). Ce n’est pas la première fois que cette juge de la CIJ diverge de ses pairs lorsqu’il s’agit d’une affaire impliquant Israël (comme le détaille cette note du site Justiceinfo du 23 juillet, intitulée « Qui est Julia Sbutinde, la juge de la CIJ qui dit “non”? »).

En ce qui concerne les autres juges de la CIJ, il est très probable que l’attitude provocatrice d’Israël à l’égard des juges de la CIJ depuis qu’ils ont rendu une première ordonnance le 26 janvier 2024 (suivie de deux autres) dans l’affaire litigieuse entre l’Afrique du Sud et Israël a créé un certain malaise parmi certains d’entre eux.

Le paragraphe 285 lui-même

Afin que nos chers lecteurs puissent juger par eux-mêmes du contenu des conclusions de la CIJ, nous avons le plaisir de reproduire pour vous l’intégralité du paragraphe 285 des conclusions et des neuf paragraphes du dispositif qu’il contient :

THE COURT, 
(1) Unanimously, 
Finds that it has jurisdiction to give the advisory opinion requested; 
(2) By fourteen votes to one, 
Decides to comply with the request for an advisory opinion; 
(3) By eleven votes to four, 
Is of the opinion that the State of Israel’s continued presence in the Occupied Palestinian Territory is unlawful; 
(4) By eleven votes to four, 
Is of the opinion that the State of Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory as rapidly as possible; 
(5) By fourteen votes to one, 
Is of the opinion that the State of Israel is under an obligation to cease immediately all new settlement activities, and to evacuate all settlers from the Occupied Palestinian Territory; 
(6) By fourteen votes to one, 
Is of the opinion that the State of Israel has the obligation to make reparation for the damage caused to all the natural or legal persons concerned in the Occupied Palestinian Territory; 
(7) By twelve votes to three, 
Is of the opinion that all States are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by the continued presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory; 
(8) By twelve votes to three, 
Is of the opinion that international organizations, including the United Nations, are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory; 
(9) By twelve votes to three, 
Is of the opinion that the United Nations, and especially the General Assembly, which requested this opinion, and the Security Council, should consider the precise modalities and further action required to bring to an end as rapidly as possible the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory. 

LA COUR, 
1) À l’unanimité, 
Dit qu’elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé ; 
2) Par quatorze voix contre une, 
Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ; 
3) Par onze voix contre quatre, 
Est d’avis que la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite ; 
4) Par onze voix contre quatre, 
Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais ; 
5) Par quatorze voix contre une, 
Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé ; 
6) Par quatorze voix contre une, 
Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le Territoire palestinien occupé ;
7) Par douze voix contre trois, 
Est d’avis que tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ; 
8) Par douze voix contre trois, 
Est d’avis que les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ;
9) Par douze voix contre trois, Est d’avis que l’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, qui a sollicité le présent avis, et le Conseil de sécurité, doit examiner quelles modalités précises et mesures supplémentaires sont requises pour mettre fin dans les plus brefs délais à la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé.

Ce paragraphe 285 conclut une longue réflexion de la CIJ sur chacun de ces neuf points en analysant les arguments de chaque partie et en les confrontant aux informations disponibles ainsi qu’aux normes internationales et à la jurisprudence internationale applicables. Une réflexion méthodique et rigoureuse, qui s’étend sur les 284 paragraphes précédents.

Quelques points de détail

Une lecture complète de l’avis consultatif est recommandée afin d’observer le raisonnement suivi par le juge international de La Haye et le soin extrême qu’il a apporté à l’analyse des arguments juridiques d’Israël et de certains de ses alliés devant la CIJ lors des audiences publiques qui se sont tenues en février 2024. Comme nous le verrons plus loin, la plupart de ces arguments juridiques ont été rejetés comme étant juridiquement invalides.

D’un point de vue temporel, il convient de noter d’emblée que la CIJ n’inclut pas dans ses réflexions les événements survenus à Gaza depuis le 7 octobre, précisant au début de son avis que la demande a été formulée par l’Assemblée générale avant cette date :

81. The Court notes that the request for an advisory opinion was adopted by the General Assembly on 30 December 2022 and asked the Court to address Israel’s “ongoing” or “continuing” policies and practices (see resolution 77/247, twenty-eighth and twenty-ninth preambular paragraphs, and paragraph 18 (a)). Thus, the Court is of the view that the policies and practices contemplated by the request of the General Assembly do not include conduct by Israel in the Gaza Strip in response to the attack carried out against it by Hamas and other armed groups on 7 October 2023.

Desde este preciso punto de vista temporal, la lectura de los párrafos 93-94 cobra mayor relevancia, al hacer a un lado la CIJ el argumento defendido por Israel según el cual Israel no ocupa Gaza:

93. Based on the information before it, the Court considers that Israel remained capable of exercising, and continued to exercise, certain key elements of authority over the Gaza Strip, including control of the land, sea and air borders, restrictions on movement of people and goods, collection of import and export taxes, and military control over the buffer zone, despite the withdrawal of its military presence in 2005. This is even more so since 7 October 2023.

94. In light of the above, the Court is of the view that Israel’s withdrawal from the Gaza Strip has not entirely released it of its obligations under the law of occupation. Israel’s obligations have remained commensurate with the degree of its effective control over the Gaza Strip.

93. Au vu des informations dont elle dispose, la Cour considère qu’Israël avait conservé la faculté d’exercer, et continuait d’exercer, certaines prérogatives essentielles sur la bande de Gaza, notamment le contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes, l’imposition de restrictions à la circulation des personnes et des marchandises, la perception des taxes à l’importation et à l’exportation, et le contrôle militaire sur la zone tampon, et ce, en dépit du fait que cet État a mis fin à sa présence militaire en 2005. Cela est encore plus vrai depuis le 7 octobre 2023.

94. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que le retrait d’Israël de la bande de Gaza n’a pas totalement libéré cet État des obligations que lui impose le droit de l’occupation. Les obligations d’Israël sont demeurées proportionnées au degré de son contrôle effectif sur la bande de Gaza.

En ce qui concerne les ressources naturelles du territoire palestinien occupé, qu’Israël contrôle et détourne à l’usage exclusif (ou quasi exclusif) des colonies israéliennes établies dans le territoire palestinien, au détriment de la population palestinienne, il est indiqué que :

133. On the basis of the evidence before it, the Court considers that Israel’s use of the natural resources in the Occupied Palestinian Territory is inconsistent with its obligations under international law. By diverting a large share of the natural resources to its own population, including settlers, Israel is in breach of its obligation to act as administrator and usufructuary. In this connection, the Court recalls that the transfer by Israel of its own population to the Occupied Palestinian Territory is contrary to international law (see paragraph 119 above). Therefore, in the Court’s view, the use of natural resources in the occupied territory cannot be justified with reference to the needs of that population. The Court further considers that, by severely restricting the access of the Palestinian population to water that is available in the Occupied Palestinian Territory, Israel acts inconsistently with its obligation to ensure the availability of water in sufficient quantity and quality (Article 55 of the Fourth Geneva Convention).

133. Au vu des éléments de preuve dont elle dispose, la Cour considère que l’usage que fait Israël des ressources naturelles du Territoire palestinien occupé n’est pas conforme aux obligations que lui impose le droit international. En détournant une grande part des ressources naturelles au profit de sa propre population, notamment des colons, Israël manque à son obligation d’agir en tant qu’administrateur et usufruitier. À cet égard, la Cour rappelle que le transfert par Israël de sa propre population dans le Territoire palestinien occupé est contraire au droit international (voir le paragraphe 119 ci-dessus). Elle estime par conséquent que l’utilisation des ressources naturelles du territoire occupé ne peut être justifiée par les besoins de cette population. La Cour considère encore que, en restreignant gravement l’accès de la population palestinienne à l’eau disponible dans le Territoire palestinien occupé, Israël agit de manière contraire à l’obligation qu’il a d’assurer un approvisionnement en eau qui soit approprié sur le plan de la quantité autant que de la qualité (article 55 de la quatrième convention de Genève).

En ce qui concerne l’occupation prolongée et la colonisation illégale, accompagnées de diverses pratiques d’Israël visant à étendre son contrôle, la CIJ est particulièrement directe au paragraphe 179, estimant qu’elles équivalent à une annexion pure et simple :

179. The Court has found that Israel’s policies and practices amount to annexation of large parts of the Occupied Palestinian Territory. It is the view of the Court that to seek to acquire sovereignty over an occupied territory, as shown by the policies and practices adopted by Israel in East Jerusalem and the West Bank, is contrary to the prohibition of the use of force in international relations and its corollary principle of the non-acquisition of territory by force.

179. La Cour a conclu que les politiques et pratiques israéliennes équivalaient à l’annexion de vastes parties du Territoire palestinien occupé. Elle estime que le fait de tenter d’acquérir la souveraineté sur un territoire occupé, ainsi que cela ressort des politiques et pratiques adoptées par Israël à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, est contraire à l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par la force.

Au paragraphe 229, la CIJ conclut que le régime discriminatoire existant en Israël viole les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en déclarant que :

229. La Cour observe que les lois et mesures d’Israël imposent et permettent de maintenir en Cisjordanie et à Jérusalem-Est une séparation quasi complète entre les communautés de colons et les communautés palestiniennes. Elle considère, pour cette raison, que les lois et mesures d’Israël emportent violation de l’article 3 de la CIEDR.

229. The Court observes that Israel’s legislation and measures impose and serve to maintain a near-complete separation in the West Bank and East Jerusalem between the settler and Palestinian communities. For this reason, the Court considers that Israel’s legislation and measures constitute a breach of Article 3 of CERD.

Notez que pour le juge sud-africain de la CIJ, cette conclusion de la CIJ reconnaît implicitement le régime apartheid en Israël (voir statement), même si le terme en tant que tel n’est pas utilisé par la CIJ. Dans sa déclaration individuelle, on peut lire que :

41. In the context of all of this, in my view, the Court was correct to find that the policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory are in breach of the prohibition of racial segregation and apartheid in Article 3 of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, a conclusion that implicitly recognizes the apartheid character of Israeli practices and policies in the OPT.

Quant aux conséquences juridiques pour Israël, la CIJ applique sa jurisprudence désormais traditionnelle à tout fait international illicite d’un État dûment établi et documenté et déclaré comme tel par la CIJ, en statuant de manière catégorique dans trois paragraphes qui risquent de donner lieu à des initiatives très diverses :

268. The Court further observes that, with respect to the policies and practices of Israel referred to in question (a) which were found to be unlawful, Israel has an obligation to put an end to those unlawful acts. In this respect, Israel must immediately cease all new settlement activity. Israel also has an obligation to repeal all legislation and measures creating or maintaining the unlawful situation, including those which discriminate against the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, as well as all measures aimed at modifying the demographic composition of any parts of the territory. 

269. Israel is also under an obligation to provide full reparation for the damage caused by its internationally wrongful acts to all natural or legal persons concerned (see Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 198, para. 152). The Court recalls that the essential principle is that “reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed” (Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 47). Reparation includes restitution, compensation and/or satisfaction.

270. Restitution includes Israel’s obligation to return the land and other immovable property, as well as all assets seized from any natural or legal person since its occupation started in 1967, and all cultural property and assets taken from Palestinians and Palestinian institutions, including archives and documents. It also requires the evacuation of all settlers from existing settlements and the dismantling of the parts of the wall constructed by Israel that are situated in the Occupied Palestinian Territory, as well as allowing all Palestinians displaced during the occupation to return to their original place of residence.

268. La Cour observe en outre que, en ce qui concerne ses politiques et pratiques visées dans la question a), qui ont été jugées illicites, Israël est dans l’obligation de mettre un terme à ces faits illicites. À cet égard, il doit immédiatement cesser toute nouvelle activité de colonisation. Israël est également tenu d’abroger toutes lois et mesures créant ou maintenant la situation illicite, y compris celles qui sont discriminatoires à l’égard du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que toutes mesures destinées à modifier la composition démographique de quelque partie de ce territoire.

269. Israël a également l’obligation de réparer intégralement les dommages causés par ses faits internationalement illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées (voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 152). La Cour rappelle le principe essentiel selon lequel « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis » (Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47). La réparation comprend la restitution, l’indemnisation ou la satisfaction.

270. La restitution inclut l’obligation pour Israël de restituer les terres et autres biens immobiliers, ainsi que l’ensemble des avoirs confisqués à toute personne physique ou morale depuis le début de son occupation en 1967, et tous biens et bâtiments culturels pris aux Palestiniens et à leurs institutions, y compris les archives et les documents. Elle exige également que tous les colons des colonies de peuplement existantes soient évacués, que les parties du mur construit par Israël qui sont situées dans le Territoire palestinien occupé soient démantelées, et que tous les Palestiniens déplacés durant l’occupation puissent retourner dans leur lieu de résidence initial.

En réalité, il existe bien d’autres aspects juridiques dans lesquels la CIJ clarifie la portée du droit international face aux actions d’Israël dans le territoire palestinien qu’il occupe.

À son tour, la CIJ met fin à des débats sans fin entre les États, ainsi qu’entre, d’une part, les ONG, les universitaires, les spécialistes du droit international public et, d’autre part, les « experts », les commentateurs et les analystes favorables à Israël et à ses cercles d’influence. D’ailleurs, plusieurs des « arguments » de ces derniers peuvent être facilement réfutés si l’on tient compte de ce que le Conseil de sécurité de l’ONU avait déjà souligné en décembre 2016 dans la résolution 2334 (voir link). Cette résolution a été adoptée avec 14 voix pour et une abstention (États-Unis).

La procédure consultative de la CIJ en quelques mots

Comme on le sait, à la différence d’une procédure contentieuse, la procédure consultative ne se conclut pas par un jugement rendu pour résoudre un litige entre deux Etats, mais par un avis juridique du juge international de nature générale.

Cependant, dans ce cas, les questions posées par l’Assemblée générale ont été formulées de manière à atteindre ce qui est contenu dans le paragraphe 285 susmentionné, en demandant à Israël de se conformer aux obligations découlant directement du droit international public. La comparaison entre les deux questions générales posées à la CIJ et la manière détaillée d’y répondre indique que le juge international a estimé utile et opportun de détailler sa réponse dans des domaines particulièrement clés.

Rappelons qu’ayant reçu la requête en janvier 2023, la CIJ a d’abord demandé aux 193 Etats membres des Nations Unies et aux différentes agences de l’ONU de soumettre leurs avis juridiques sur les questions posées. Cinquante-trois États ont décidé de soumettre leurs avis, dont Israël et la Palestine.

À cet égard, les 292 pages de la soumission palestinienne (voir texte en français et anglais) contrastent avec les modestes 5 pages soumises à l’époque par Israël (voir texte en français et anglais).

En ce qui concerne Israël, il convient de noter que, bien qu’il en ait eu la possibilité, ce pays a choisi de ne pas participer aux auditions. Un détail que la juge américaine à la CIJ a jugé nécessaire de souligner dans sa déclaration séparée (voir text), en déclarant que :

4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request.

Le fait qu’Israël ait considéré que la défense de ses arguments juridiques devant la justice internationale de La Haye ne méritait pas plus que la présentation d’un mémoire de 5 pages à la CIJ mérite d’être remis en question.

Pour leur part, plusieurs États d’Amérique latine ont jugé bon d’envoyer leurs avis juridiques à la CIJ (Note 1). L’omission d’une grande partie des 193 autres États membres de l’ONU ne s’est pas vérifiée dans le cas des cinq États membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, qui ont envoyé leur avis juridique au juge de La Haye (Note 2).

Nous avions eu l’occasion d’analyser la portée des deux questions posées par l’Assemblée générale de l’ONU dans une résolution, qui a donné lieu à deux votes aux Nations unies, en novembre puis en décembre 2022, dans deux de nos textes auxquels nous renvoyons nos estimés lecteurs :

  • a) « L’Amérique latine face à une demande d’avis consultatif à la justice internationale sur la situation en Palestine : brèves notes sur le vote inhabituel du Costa Rica contre », publié le 31 décembre 2022, et disponible ici. Une version augmentée et mise à jour a été publiée sur le site web de l’Université du Costa Rica (UCR) en février 2023 (disponible ici).
  • b) « Palestine : l’occupation et la colonisation israéliennes prêtes à être examinées par la Cour internationale de justice (CIJ) », publié le 23 novembre 2022, et disponible ici. Une version augmentée et mise à jour a été publiée sur le site web de l’UCR en décembre 2022 (disponible ici). Dans ce texte, nous avons conclu que :

En sí misma, esta resolución constituye desde ya el primer peldaño de un procedimiento que permitirá, sin lugar a dudas, acercar un poco más la justicia internacional al drama humano que se vive desde muchos años en el territorio palestino ocupado, como consecuencia de una abierta, flagrante y reiterada violación a las reglas del ordenamiento jurídico internacional.

Costa Rica : un vote négatif sans explication

Le vote inhabituel du Costa Rica (les deux seuls États d’Amérique latine, avec le Guatemala, à s’opposer à la demande d’avis consultatif de la CIJ) contre la résolution susmentionnée, le 30 décembre 2022, n’a donné lieu à aucune explication officielle à ce jour.

Lors du vote de novembre 2022, le Costa Rica a choisi de s’abstenir, sans aucune explication.

Nous renvoyons nos chers lecteurs au tableau de vote du 30 décembre 2022, qui a enregistré un total de 98 voix pour, 26 contre et 53 abstentions. Ainsi qu’au texte de la résolution A/RES/77/247 elle-même, qui est disponible ici en espagnol.

Le nombre élevé d’abstentions (ainsi que les 27 États qui ont opté pour un « No Show », dont l’Ukraine) est largement dû à l’intense pression diplomatique exercée par Israël (et les États-Unis) pour empêcher à tout prix l’adoption de la résolution.

Analyse du récent avis consultatif de la CIJ sur l'occupation et la colonisation illégales et prolongées du territoire palestinien par Israël.

En ce qui concerne le Costa Rica, il a été récemment rapporté que la municipalité de Nicoya a choisi de retirer du programme officiel une activité initialement prévue le 24 juillet à Nicoya, parrainée par l’ambassade d’Israël au Costa Rica, dans le cadre des célébrations du 200e anniversaire de l’annexion de Guanacaste (voir nota du 10 juillet 2024 de La Voz de Guanacaste).

Lors d’un forum organisé à l’Université du Costa Rica (UCR) le 4 juillet dernier, intitulé « Gaza / Israël : du siège de l’information au siège de la justice internationale » (voir vidéo), une jeune étudiante, membre de la communauté juive costaricienne, a eu l’occasion de l’écouter dénoncer les différents crimes d’Israël à Gaza. Une attitude courageuse qui contraste fortement avec celle du reste des membres de la communauté juive costaricienne depuis le 7 octobre 2023.

Israël assiégé par la justice internationale

Malgré l’indicible tragédie qui se déroule à Gaza depuis la soirée/nuit du 7 octobre 2023, cet avis consultatif du 19 juillet 2024 constitue une nouvelle victoire de la Palestine devant la justice internationale et la communauté internationale en tant que telle. La Palestine obtient, pour la deuxième fois, que la CIJ, par le biais d’un avis consultatif, constate et déclare l’illégalité totale des actions d’Israël dans le territoire palestinien occupé.

En effet, le premier avis consultatif a eu lieu en 2003-2004 : la procédure a abouti à l’avis consultatif de la CIJ du 9 juillet 2004 sur la légalité du mur construit par Israël dans le territoire palestinien occupé (voir full text). Cette décision de la CIJ a été prise en interne au sein de la CIJ avec 14 voix pour et une voix contre (voir point 163 du dispositif). Le juge américain s’est senti obligé d’accepter en partie certains des arguments d’Israël et de se séparer de l’approche de ses 14 homologues de La Haye.

D’un point de vue strictement juridique, et face aux justifications juridiques données par Israël après l’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas, nous trouvons au paragraphe 139 de l’avis consultatif de 2004 un point commodément omis par Israël, ainsi que par un grand nombre d’États proches d’Israël, et par des éditorialistes, des analystes internationaux, et des « experts » juridiques depuis le 7 octobre (Note 3).

Le fait que les avis consultatifs n’ont pas d’effet juridiquement contraignant est un point qui a été souligné par diverses agences de presse internationales et les médias nationaux en Israël depuis le 19 juillet (et dans les médias nationaux dans de nombreuses autres parties du monde). Cette affirmation fait partie de ceux qui cherchent à minimiser la portée de la décision de la CIJ.

Cette caractéristique d’un avis consultatif n’enlève rien à la déclaration de la CIJ sur l’illégalité de l’occupation et de la colonisation israéliennes. Au contraire, il est très probable qu’à partir de maintenant, la Cour internationale de justice se prononcera sur l’illégalité de l’occupation et de la colonisation israéliennes :

  • Cet avis consultatif guidera les juges de la CIJ dans leurs délibérations dans les affaires contentieuses impliquant Israël. Nous faisons référence à la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël sur la base de la convention sur le génocide de 1948 (déposée en décembre 2024) et à la plainte du Nicaragua contre l’Allemagne pour complicité de génocide (déposée en mars 2024). En ce qui concerne le nombre de personnes tuées à Gaza depuis la soirée/nuit du 7 octobre, il convient de noter ce rapport détaillé rapport de l’ONG Airwars du 24 juillet, dont le texte intégral est recommandé ;
  • Cet avis consultatif de la CIJ aura un effet similaire sur les juges non pas de la CIJ mais de la Cour pénale internationale (CPI), qui doivent également se prononcer sur la demande d’arrestation déposée par le procureur de la CPI à l’encontre de deux dirigeants israéliens et de trois dirigeants du Hamas le 20 mai 2024.

Sans oublier les juges nationaux de certains Etats à qui des organisations ont demandé d’ordonner l’arrêt immédiat des exportations d’armes et d’équipements militaires vers Israël, et qui trouveront dans cet avis consultatif un soutien sans pareil émanant de la plus haute instance juridictionnelle de l’organigramme des Nations Unies.

L’impasse dans laquelle se trouve Israël

Pour Israël, ce deuxième avis consultatif est un nouvel échec de sa diplomatie, qui a déployé d’intenses efforts diplomatiques (avec son fidèle allié américain) en novembre/décembre 2022 pour empêcher que cette demande d’avis consultatif ne soit renvoyée par l’Assemblée générale à la CIJ.

Cette décision de la CIJ devrait provoquer les réactions de colère et les gesticulations habituelles de l’appareil d’État israélien, qui ne font plus guère d’impression, à l’exception de quelques cercles.

En revanche, les organisations non gouvernementales de la société civile israélienne ont salué la décision de la CIJ. (Voir par exemple communiqué par B’tselem le 19 juillet, et communiqué par Peace Now à la même date). Un avocat et militant des droits de l’homme bien connu en Israël n’a pas hésité à écrire dans son article intitulé « Pourquoi l’arrêt de la CIJ contre l’occupation israélienne est un tremblement de terre juridique au ralenti », publié le 23 juillet, que :

The special power of the law allows it sometimes to act like a trump card over the clogs created by political interests. The law, in its clarity and scope, is able in some cases to bring about an action, or prevent an action, that otherwise would be determined only by narrow political will, or the lack of it. In this case, international law’s position on Israel’s occupation, as declared by the ICJ, is a new and potent actor that joins politics, economics and military power, among others, in the matrix of forces that will determine the fate of this conflicto.

En France, on a pu lire dans une interview très complète d’un juriste réputé et très sollicité pour comprendre la portée juridique du conflit en Palestine (voir interview publiée le 25 juillet dans La Vie, et intitulée « Johann Soufi : la CIJJ a rendu un avis historique pour la Palestine et le Proche Orient ») que :

C’est le caractère à la fois clair et puissant de l’avis qui est à retenir et qui m’a le plus surpris, venant d’une juridiction traditionnellement empreinte de réserve. Les juges de la Cour ont répondu, sans circonvolutions, à l’ensemble des questions posées par l’Assemblée générale des Nations unies, et à celles abordées lors des plaidoiries de février 2024.

Il convient de noter que certaines agences de presse internationales ont fait preuve de créativité pour minimiser le contenu de cet avis consultatif, avec des prouesses sémantiques que nous avons personnellement rarement vues auparavant. Parmi beaucoup d’autres, nous pouvons citer le titre de ce cable de l’agence de presse EFE intitulé « La Cour internationale de justice estime que les colonies israéliennes en Palestine violent le droit » publié le 19 juillet. La CIJ, la plus haute instance juridictionnelle des Nations unies, « estime » ? Comment cela ? Comme on peut le lire. Et là, contrairement à ce qui a été souligné dans les premières lignes de ces réflexions avec un communiqué de presse de la CIJ passé pratiquement inaperçu, ce jeu sémantique de l’agence EFE a été repris dans les titres d’une multitude de médias nationaux et internationaux.

En guise de conclusion

Il convient de noter que les arguments avancés par Israël devant les juges de la CIJ, ainsi que par un petit groupe d’Etats (Canada, République tchèque, Fidji, Guatemala, Hongrie, Nauru, Royaume-Uni, Etats-Unis et Zambie – Note 4) n’ont pas eu beaucoup d’effet auprès des juges de la CIJ : en effet, les juges se sont déclarés parfaitement compétents pour examiner et répondre aux deux questions, et ont pris la majorité des 9 points contenus dans le paragraphe 285 avec 12 ou 14 voix pour (le point 4 étant le seul point sur lequel la décision a été légèrement plus partagée, avec 11 voix pour et 4 contre).

Outre le signal fort envoyé par la CIJ aux autres États membres de l’ONU, plusieurs d’entre eux ont immédiatement fait écho à l’appel du juge international de La Haye : parmi beaucoup d’autres, on peut citer l’Espagne (voir communiqué officiel), la Slovénie (voir communiqué) ou la Turquie (voir official communiqué).

En Amérique latine, on peut se référer aux communiqués publiés par l’appareil diplomatique de la Bolivie (voir communiqué officiel), du Brésil (voir communiqué officiel), du Chili (voir communiqué officiel) et de la Colombie (voir communiqué). Le communiqué de l’Union européenne (UE) mérite également d’être mentionné (voir text).

Nos chers lecteurs et collègues de culture anglophone pourront comparer le texte laconique publié par le Royaume-Uni (voir texte) et le comparer avec le communiqué détaillé publié par la diplomatie irlandaise (voir communiqué) ou avec celui de l’Afrique du Sud (voir communiqué officiel). Il peut également être comparé – sans qu’une connaissance de l’anglais soit nécessaire – au silence officiel des appareils diplomatiques des États-Unis et du Canada.

Texte partagé par Nicolás Boeglin, Professeur de droit international public, Faculté de droit, Université du Costa Rica (UCR). Contact : [email protected]


Notes

Note 1 : Du côté latino-américain, la Bolivie (voir le texte en français et en anglais) a envoyé ses vues à la CIJ (en plus du Belize, du Canada, des États-Unis et de la Guyane dans l’hémisphère américain) le 25 juillet 2023 ; le Brésil (voir le texte en Français et en Anglais) le 25 juillet 2023 ; la Colombie (voir texte en Français et en Anglais) le 25 juillet 2023, ainsi qu’à la même date ; Cuba (voir texte en Français et Anglais) ; Guatemala (voir texte en Français et Anglais) le 23 octobre 2023, et le Chili (voir texte en Français et Anglais) le 25 octobre 2023. La lecture complète de ces documents permet de prendre connaissance des différents arguments que chacun de ces Etats latino-américains a jugé opportun de soumettre au juge international de La Haye afin de l’aider dans ses délibérations.

Note 2 : Les avis juridiques de ces cinq États peuvent être consultés, en commençant (par ordre alphabétique) par celui présenté par la Chine (voir texte en Français et en English), par les États-Unis (voir texte en French et en English), par la France (voir texte en Français et en Anglais), pour le Royaume-Uni (voir texte en Français et en Anglais) et par la Russie (voir texte en Français et Anglais).

Note 3 : En effet, dans ce paragraphe 139, la CIJ a mentionné en juillet 2004 que la légitime défense prévue à l’article 51 de la Charte des Nations unies ne peut être invoquée par Israël lorsqu’il s’agit de réagir à des attaques émanant du territoire palestinien qu’il occupe :

L’article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un Etat contre un autre Etat. Toutefois, Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un Etat étranger. La Cour note par ailleurs qu’Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé et que, comme Israël l’indique lui-même, la menace qu’il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à l’intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de cause invoquer ces résolutions au soutien de sa prétention à exercer un droit de légitime défense. En conséquence, la Cour conclut que l’article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier.

Article 51 of the Charter thus recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State. The Court also riotes that Israel exercises control in the Occupied Palestinian Territory and that, as Israel itself states, the threat which it regards as justifying the construction of the wall originates within, and not outside, that teriritory. The situation is thus different from that contemplated by Securi1.y Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (200 l), and therefore lsrael could not in any event invoke those resolutions in support of its claim to be exercising a right of self-defence. Consequently, the Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case.

Note 4 : Le cas de la Zambie mérite une mention particulière, ayant voté en faveur de la demande d’avis consultatif en décembre 2022 à l’Assemblée générale de l’ONU. Dans son mémoire envoyé à la CIJ le 4 août 2023, qui ne fait qu’une page (voir version en Français et Anglais), on peut lire ce qui suit :

At the outset, the Republic of Zambia wishes to inform the Court that, although it had earlier joined the Africa Group in support of Resolution 77/247, the Republic of Zambia has decided to withdraw its support concerning the request made therein for an advisory opinion of the Court.

Avant toute chose, la République de Zambie tient à faire connaître à la Cour que, bien qu’elle se soit précédemment ralliée au groupe africain pour appuyer la résolution 77/247, elle a décidé de retirer ce soutien pour ce qui concerne la demande d’avis consultatif qui y est formulée à l’adresse de la Cour.

Il serait très intéressant de savoir à quoi le changement soudain de position de la Zambie a pu être dû.